Contrat de franchise: rappel des conditions de validité de la clause de non-réaffiliation
Dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n°23-15.741), la Cour de cassation a jugé que les quatre conditions de validité de la clause post-contractuelle de non-réaffiliation d’un contrat de franchise (article L.341-2 du code de commerce) s’appliquent à la franchise dite de service et pas seulement aux franchises de commerce de détail.
Le contrat de franchise de Century 21 interdisait au franchisé de se réaffilier à un réseau immobilier concurrent après la fin du contrat de franchise. Suite à la résiliation du contrat de franchise et à l’affiliation du franchisé à un réseau immobilier concurrent, Century a demandé sa condamnation à une indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-réaffiliation. En défense, le franchisé a opposé la nullité de la clause de non-réaffiliation au motif qu’elle ne respectait pas les quatre conditions posées par l’article L.341-2 du code de commerce :
1/ être limitée aux biens et services visés par le contrat de franchise ;
2/ être limitée aux terrains et locaux où le franchisé exerçait ;
3/ être indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur ;
4/ être limitée à 1 an.
Century 21 a soutenu que ces 4 conditions de validité étaient uniquement applicables aux franchises de commerce de détail et non aux franchises de services (telles que les prestations de services immobiliers), au motif que les agences immobilières ne vendent pas de marchandises à des consommateurs. La Cour de cassation n’a pas suivi son argumentation et a jugé que sa clause de non-réaffiliation, qui ne respectait pas ces quatre conditions, était nulle et non écrite.